C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
3. Pour l’application du présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«cabinet» : toute entreprise individuelle exploitée par un comptable professionnel agréé aux fins d’offrir des services à des tiers de même que toute société formée aux fins d’offrir de tels services et comprenant au moins un comptable professionnel agréé, qu’il s’agisse d’une société en nom collectif, d’une société en participation ou d’une société au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26);
«client» : toute personne physique ou, le cas échéant, toute entité à qui le comptable professionnel agréé rend des services avec ou sans rémunération, quel que soit le lien contractuel, y compris le lien d’emploi, qui les unit. Le comptable professionnel agréé peut ainsi rendre des services à l’entité au sein de laquelle il exerce sa profession ou rendre des services à des tiers;
«entité» : toute forme d’organisation, quelle que soit sa forme juridique;
«services» : les services définis à l’article 4 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1) ainsi que les services qui peuvent ou qui doivent être réalisés par des comptables professionnels agréés en vertu d’une disposition d’une autre loi.
Aux fins du présent code:
1°  sont des services offerts ou rendus à des tiers ceux qui sont offerts ou rendus par le comptable professionnel agréé à des personnes physiques ou à des entités distinctes de celle au sein de laquelle il exerce sa profession;
2°  sont réputés être les clients du comptable professionnel agréé ceux du cabinet au sein duquel il exerce sa profession et auxquels il rend des services.
D. 716-2024, a. 3.
En vig.: 2024-05-09
3. Pour l’application du présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«cabinet» : toute entreprise individuelle exploitée par un comptable professionnel agréé aux fins d’offrir des services à des tiers de même que toute société formée aux fins d’offrir de tels services et comprenant au moins un comptable professionnel agréé, qu’il s’agisse d’une société en nom collectif, d’une société en participation ou d’une société au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26);
«client» : toute personne physique ou, le cas échéant, toute entité à qui le comptable professionnel agréé rend des services avec ou sans rémunération, quel que soit le lien contractuel, y compris le lien d’emploi, qui les unit. Le comptable professionnel agréé peut ainsi rendre des services à l’entité au sein de laquelle il exerce sa profession ou rendre des services à des tiers;
«entité» : toute forme d’organisation, quelle que soit sa forme juridique;
«services» : les services définis à l’article 4 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1) ainsi que les services qui peuvent ou qui doivent être réalisés par des comptables professionnels agréés en vertu d’une disposition d’une autre loi.
Aux fins du présent code:
1°  sont des services offerts ou rendus à des tiers ceux qui sont offerts ou rendus par le comptable professionnel agréé à des personnes physiques ou à des entités distinctes de celle au sein de laquelle il exerce sa profession;
2°  sont réputés être les clients du comptable professionnel agréé ceux du cabinet au sein duquel il exerce sa profession et auxquels il rend des services.
D. 716-2024, a. 3.